Décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1277 du 20 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042453819
Texte parentLEGITEXT000042453810
Référencearticle 4 du décret n°2020-1277 du 20 octobre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 337-29 du code de l'éducation est ainsi modifié :

2. 1° Le 1° est ainsi rédigé :

3. « 1° Les candidats majeurs ou mineurs qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la 6e partie du code du travail. » ;

4. 2° Après le septième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5. « Les candidats mentionnés au 1° et au 2° doivent avoir choisi lors d'une session précédant la session en cours, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article D. 337-30, de répartir les épreuves de l'examen sur plusieurs sessions et être en mesure de faire état d'une note conservée selon les conditions prévues par l'article D. 337-37-1.

6. « Peuvent également se présenter les bénéficiaires d'une mesure d'étalement des épreuves au titre du 4° de l'article D. 351-27 relatif au handicap et les candidats ayant déjà obtenu une validation partielle au titre de la validation des acquis de l'expérience. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D337-29

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042453819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.