Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l'examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d'études professionnelles

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le20 octobre 2020
Publié le22 octobre 2020
Articles16 articles en vigueur
NORMENE2018661D
IdentifiantLEGITEXT000042453810
RéférenceDécret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l'examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d'études professionnelles, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les candidats préparant l'examen du baccalauréat professionnel et notamment les candidats sous statut scolaire concernés par l'obligation de passer un diplôme de niveau 3 au cours de leur cursus, les candidats engagés dans la préparation du brevet d'études professionnelles. Personnels des services académiques des examens et concours, des organismes de formation et des centres d'apprentis. Objet : modification des conditions dans lesquelles le baccalauréat professionnel est délivré et suppression du diplôme du brevet d'études professionnelles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur conformément aux dispositions de son article 15, soit à l'issue de la session 2020 s'agissant des dispositions mettant fin à l'obligation pour les candidats sous statut scolaire concernés par l'obligation de passer un diplôme de niveau 3 et à l'issue de la session 2021, se déroulant jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, en ce qui concerne la suppression totale du brevet d'études professionnelles. Le reste des dispositions prennent effet à la session 2022. Notice : le décret supprime l'obligation qui incombait aux candidats à l'examen du baccalauréat professionnel, sous statut scolaire, de présenter en classe de première un diplôme de niveau 3. Il rééquilibre en outre la part de contrôle en cours de formation et la part de contrôle ponctuel évaluant les candidats au baccalauréat professionnel. Il introduit, pour les candidats à ce diplôme, placés sous statut scolaire ou statut d'apprenti, une évaluation portant sur la réalisation d'un chef-d'œuvre, et non sur le chef-d'œuvre lui-même, comptant pour la délivrance du diplôme. Enfin, durant la session 2021 qui précède l'extinction totale du brevet d'études professionnelles, il réserve ce diplôme aux candidats éligibles à la forme dite « progressive » de l'examen ou autorisés à répartir les épreuves sur plusieurs sessions et qui bénéficient déjà de notes ou d'unités obtenues dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 333-2, D. 333-18, D. 337-1 à D. 337-25-1, D. 337-26 à D. 337-50-1 et D. 337-51 à D. 337-94-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 avril 2020,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000042453813

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D333-2

Article 2 LEGIARTI000042453815

A modifié :

  • Code de l'éducation : art. D337-7
Nota : Par décision n° 448017 du 4 février 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:448017.20220204, les dispositions l’article 2 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l’examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d’études professionnelles (NOR : MENE2018661D), en tant qu’elles s’appliquent aux élèves de classes de seconde et de première professionnelles scolarisés au titre de l’année scolaire 2020-2021 dans un établissement public local d’enseignement ou dans un établissement privé sous contrat, ou aux élèves en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l’apprentissage en 2020-2021, ayant vocation à passer, dans le cadre de cette formation, le certificat d’aptitude professionnelle en 2020-2021 ou en 2021-2022, sont annulées.

Article 14 LEGIARTI000042453839

A abrogé :

Article 15 LEGIARTI000042453841

1. Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des articles 1er à 8 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et des articles 9, 10 et 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 16 LEGIARTI000042453843

1. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu La ministre de la mer, Annick Girardin Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie

Textes cités liens · DILA1

Code de l'éducation (V)
Cité par 6 textes
Code de l'éducation - art. D371-3 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 octobre 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042453810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.