Article 1 LEGIARTI000042453813
A modifié :
- Code de l'éducation : art. D333-2
Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.
Publics concernés : les candidats préparant l'examen du baccalauréat professionnel et notamment les candidats sous statut scolaire concernés par l'obligation de passer un diplôme de niveau 3 au cours de leur cursus, les candidats engagés dans la préparation du brevet d'études professionnelles. Personnels des services académiques des examens et concours, des organismes de formation et des centres d'apprentis. Objet : modification des conditions dans lesquelles le baccalauréat professionnel est délivré et suppression du diplôme du brevet d'études professionnelles. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur conformément aux dispositions de son article 15, soit à l'issue de la session 2020 s'agissant des dispositions mettant fin à l'obligation pour les candidats sous statut scolaire concernés par l'obligation de passer un diplôme de niveau 3 et à l'issue de la session 2021, se déroulant jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, en ce qui concerne la suppression totale du brevet d'études professionnelles. Le reste des dispositions prennent effet à la session 2022. Notice : le décret supprime l'obligation qui incombait aux candidats à l'examen du baccalauréat professionnel, sous statut scolaire, de présenter en classe de première un diplôme de niveau 3. Il rééquilibre en outre la part de contrôle en cours de formation et la part de contrôle ponctuel évaluant les candidats au baccalauréat professionnel. Il introduit, pour les candidats à ce diplôme, placés sous statut scolaire ou statut d'apprenti, une évaluation portant sur la réalisation d'un chef-d'œuvre, et non sur le chef-d'œuvre lui-même, comptant pour la délivrance du diplôme. Enfin, durant la session 2021 qui précède l'extinction totale du brevet d'études professionnelles, il réserve ce diplôme aux candidats éligibles à la forme dite « progressive » de l'examen ou autorisés à répartir les épreuves sur plusieurs sessions et qui bénéficient déjà de notes ou d'unités obtenues dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. Références : le code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret, peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 333-2, D. 333-18, D. 337-1 à D. 337-25-1, D. 337-26 à D. 337-50-1 et D. 337-51 à D. 337-94-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 avril 2020,
Décrète :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A créé :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A modifié :
A abrogé :
1. Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions des articles 1er à 8 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et des articles 9, 10 et 14 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
1. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer, la ministre de la mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 octobre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer Le ministre des outre-mer, Sébastien Lecornu La ministre de la mer, Annick Girardin Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 octobre 2020).