Arrêté du 23 octobre 2020 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2020.

TexteArrêté du 23 octobre 2020
Rattachement
Chapitre 2 : VÉRIFICATION DES LIEUX DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE TRANSPORT UTILISÉS LORS D'OPÉRATION D'ACHEMINEMENT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES
  1. Titre 2 : VÉRIFICATIONS DE L'EFFICACITÉ DES MOYENS DE PRÉVENTION
  2. Chapitre 2 : VÉRIFICATION DES LIEUX DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE TRANSPORT UTILISÉS LORS D'OPÉRATION D'ACHEMINEMENT DE SUBSTANCES RADIOACTIVES
IdentifiantLEGIARTI000042467169
Texte parentLEGITEXT000042467117
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 octobre 2020 (version du 28 octobre 2020)Légifrance →

1. La vérification initiale prévue à l'article R. 4451-44 du code du travail est réalisée, par un organisme accrédité dans les conditions définies dans le présent article.

2. I. - Cette vérification par mesurage est réalisée en des points représentatifs permettant de vérifier l'adéquation des zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 du code du travail avec le risque d'exposition :

3. - lors de la mise en service de l'installation ;

4. - à l'issue de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Constitue notamment une telle modification, toute modification pouvant remettre en cause des éléments de la conception de l'installation, des équipements de protection collective ou les conditions d'utilisation ou celle résultant des mesures correctives mises en œuvre à la suite d'une non-conformité détectée lors de la vérification périodique mentionnée à l'article 12.

5. Cette vérification est complétée, le cas échéant, par la vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme mis en place.

6. II. - La méthode et l'étendue de la vérification sont conformes aux dispositions de l'annexe I.

7. III. - Lorsque l'organisme vérificateur constate une non-conformité, il en informe l'employeur sans délai par tout moyen permettant d'en assurer la traçabilité.

8. IV. - Le contenu du rapport de vérification est conforme aux prescriptions de l'annexe II.

9. Le délai de transmission du rapport à l'employeur n'excède pas cinq semaines à compter de la date d'achèvement de la vérification ou, à défaut, à compter de l'échéance du délai défini par les contraintes du protocole d'analyse des échantillons.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042467169, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.