Arrêté du 23 octobre 2020 · Article

Annexe I

Article en vigueur depuis le 28 octobre 2020.

TexteArrêté du 23 octobre 2020
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000042467155
Texte parentLEGITEXT000042467117
RéférenceAnnexe I de l'arrêté du 23 octobre 2020 (version du 28 octobre 2020)Légifrance →

1. ANNEXES

2. ANNEXE I

3. ÉTENDUE ET MÉTHODES DES VÉRIFICATIONS INITIALES

4. 1. Vérification initiale des sources radioactives et des équipements de travail

5. a. Sources radioactives scellées

6. Les sources radioactives scellées font l'objet des vérifications suivantes :

7. - Une vérification de l'état général (intégrité, déformation, corrosion, usure, etc.) ;

8. - Une vérification du débit d'équivalent de dose ou de l'équivalent de dose intégrée ;

9. - Une vérification de non-contamination réalisée au plus près de la source radioactive sans démontage ou modification physique de l'appareil ou de ses accessoires. Des méthodes de vérification indirecte peuvent être utilisées.

10. b. Equipements de travail émettant des rayonnements ionisants

11. Les équipements de travail font l'objet des vérifications suivantes :

12. - Une vérification de l'état général (intégrité, déformation, corrosion, usure, etc.) ;

13. - Une vérification du bon fonctionnement (lors de la mise en route, de l'utilisation normale et de la mise à l'arrêt de l'équipement) ;

14. - Une vérification du débit d'équivalent de dose ou de l'équivalent de dose intégrée ;

15. - Une vérification de non-contamination réalisée au plus près de la source pour les appareils contenant des sources radioactives sans porter atteinte à l'intégrité des protections biologiques. Des méthodes de vérification indirectes peuvent être utilisées ;

16. - Une recherche de fuite de rayonnement ;

17. - Une vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme (présence et bon fonctionnement) :

18. - Servitude de sécurité : dispositifs de signalisation, contacteurs asservis à l'émission de rayonnements ionisants, système d'arrêt d'urgence… ;

19. - Protections collectives mises en œuvre au titre du code du travail.

20. 2. Vérification initiale des zones délimitées

21. En adéquation avec l'évaluation des risques, les zones délimitées font l'objet des vérifications suivantes :

22. - Vérification du niveau d'exposition externe, de la concentration de l'activité radioactive dans l'air, de la contamination surfacique et de la concentration d'activité du radon dans l'air en adéquation avec la zone délimitée radon ;

23. - Vérification de la délimitation des zones au titre de l'article R. 4451-24 du code du travail ;

24. - Le cas échéant, vérification de l'efficacité des dispositifs de protection et d'alarme (présence et bon fonctionnement) :

25. - Servitude de sécurité : dispositifs de signalisation, contacteurs asservis à l'émission de rayonnements ionisants, système d'arrêt d'urgence… ;

26. - Protections collectives mises en œuvre au titre du code du travail.

27. 3. Méthodologie de mesure des rayonnements émis :

28. a. Obligation de résultats

29. i. Respect des règles de l'art.

30. ii. Respect des dispositions normatives en matière de métrologie des rayonnements ionisants.

31. iii. Respect des référentiels applicables.

32. b. Caractéristiques de l'appareil de mesure adapté aux rayonnements mesurés

33. Les résultats de mesure sont exprimés :

34. - Pour le débit d'équivalent de dose ambiant, H*(10), en sievert par heure (Sv/h) ou ses sous-multiples ;

35. - Pour la dose intégrée en sievert (Sv) ou ses sous-multiples ;

36. - Pour la contamination surfacique en becquerels par mètre carré (Bq/m2) ou ses sous-multiples ;

37. - Pour la concentration de l'activité volumique en becquerels par mètre cube (Bq/m3) ou ses sous-multiples.

38. Ces grandeurs sont mesurées par un appareil conçu pour détecter le type de rayonnement émis par la source ou l'équipement de travail (nature et énergie) et disposant d'une gamme de mesure permettant d'obtenir une valeur représentative.

39. i. Réponses en énergie

40. Pour une source radioactive ou un équipement dans lequel est intégrée une source radioactive : la réponse en énergie est valide pour les principales raies d'énergie des radionucléides la composant.

41. Pour un équipement de travail électrique émettant des rayonnements ionisants : la réponse en énergie couvre la gamme d'énergie émise par l'appareil, en prenant en compte la filtration utilisée, le rayonnement diffusé et l'éventuelle activation créée par le rayonnement dans les matériaux.

42. ii. Réponses angulaires

43. Le personnel réalisant les vérifications prend en compte la réponse angulaire de l'appareil utilisé lors de la réalisation des mesures.

44. iii. Gamme de mesure

45. La gamme de mesure de l'appareil utilisé comprend une limite de détection suffisamment basse et un seuil de saturation suffisamment haut afin de permettre la détection de l'intégralité de la plage de variation de la grandeur mesurée.

46. iv. Rendement

47. Pour la mesure des activités surfaciques ou volumiques, les rendements de détection sont déterminés en fonction des radionucléides recherchés. A défaut, lorsque l'organisme de vérification accrédité ne dispose pas de ces radionucléides pour étalonner ses équipements, il met en œuvre des rendements équivalents dont la nature et l'énergie des rayonnements émis sont en adéquation avec les radionucléides recherchés.

48. v. Réponse temporelle

49. La réponse temporelle de l'appareil utilisé pour le mesurage prend en compte l'intégralité du signal émis.

50. Cette réponse temporelle est prise en compte lors de la détermination du temps minimal de mesure nécessaire à la stabilisation de la valeur mesurée.

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