Ordonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteOrdonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives au personnel de la Collectivité européenne d'Alsace
  1. Titre Ier : DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE
  2. Chapitre III : Dispositions relatives au personnel de la Collectivité européenne d'Alsace
IdentifiantLEGIARTI000042472906
Texte parentLEGITEXT000042472869
Référencearticle 12 de l'ordonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. I. - L'agent occupant, à la date de la création de la Collectivité européenne d'Alsace, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée au sein du département du Bas-Rhin est maintenu dans son emploi pour exercer les fonctions de directeur général des services de la Collectivité européenne d'Alsace jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la Collectivité européenne d'Alsace suivant le renouvellement de l'assemblée délibérante.

2. II. - L'agent occupant, à la date de la création de la Collectivité européenne d'Alsace, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles au sein du département du Haut-Rhin est maintenu dans son emploi pour exercer les fonctions de directeur général adjoint de la Collectivité européenne d'Alsace jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la Collectivité européenne d'Alsace suivant le renouvellement de l'assemblée délibérante.

3. III. - Les agents occupant, à la date de la création de la Collectivité européenne d'Alsace, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant des mêmes articles au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont maintenus dans leur emploi jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la Collectivité européenne d'Alsace suivant le renouvellement de l'assemblée délibérante.

4. IV. - A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la Collectivité européenne d'Alsace, l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.

5. Par dérogation au I de l'article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

6. Par dérogation à l'article 97 bis de la même loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la Collectivité européenne d'Alsace est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement, augmenté des cotisations afférentes.

7. V. - Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la Collectivité européenne d'Alsace, il bénéficie d'une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

8. 1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu'il percevait dans son emploi précédent ;

9. 2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement, augmenté de la moitié du montant de son régime indemnitaire, qu'il percevait dans son emploi précédent.

10. Cette indemnité est à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace.

11. VI. - A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la Collectivité européenne d'Alsace, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat. Cette indemnisation s'effectue selon les modalités de droit commun.

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