Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le28 octobre 2020
Publié le29 octobre 2020
Articles19 articles en vigueur
NORTERB2023982R
IdentifiantLEGITEXT000042472869
RéférenceOrdonnance n° 2020-1304 du 28 octobre 2020 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la création de la Collectivité européenne d'Alsace, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 421-6 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

Vu la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière ;

Vu la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 octobre 2020 ;

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 30 septembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 23 septembre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section de l'administration) entendu ; Le Conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Titre Ier : DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000042472884

1. Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les dénominations « Bas-Rhin » et « Haut-Rhin » sont maintenues pour les départements entendus comme circonscriptions administratives de l'Etat.

Article 2 LEGIARTI000042472886

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L1311-14

Article 3 LEGIARTI000043169424

1. Le conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace tient sa première réunion le samedi 2 janvier 2021.

2. Jusqu'à la première élection de son président, la présidence de la Collectivité européenne d'Alsace est assurée à titre transitoire par le plus âgé des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en exercice le 31 décembre 2020. Le président par intérim ainsi désigné gère les affaires courantes ou présentant un caractère urgent.

3. L'adresse de la Collectivité européenne d'Alsace est fixée, de manière transitoire, place du Quartier blanc à Strasbourg. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-7 du code général des collectivités territoriales, le siège est ensuite fixé par délibération du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils départementaux de 2021.

Article 4 LEGIARTI000042472890

1. Les avis des commissions administratives placées auprès des présidents des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin rendus avant le 1er janvier 2021 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues de la Collectivité européenne d'Alsace. Toutefois, une consultation des nouvelles instances de la Collectivité européenne d'Alsace est requise lorsque plusieurs avis rendus à l'échelle des anciens conseils départementaux ne sont pas compatibles ou lorsque l'objet de la consultation implique la prise en considération du périmètre de la Collectivité européenne d'Alsace.

Article 5 LEGIARTI000042472892

1. Les conseillers départementaux désignés respectivement par délibération du conseil départemental ou par arrêté du président du conseil départemental du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin pour représenter leur département auprès d'une instance ou structure au sein de laquelle l'autre département n'est pas représenté conservent leur fonction au titre de la Collectivité européenne d'Alsace jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux, sauf délibération contraire du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace.

Article 6 LEGIARTI000042472894

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L3132-1-1

Article 7 LEGIARTI000042472896

A modifié :

  • Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : art. 1

Article 8 LEGIARTI000042472898

A modifié :

  • Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : art. 3

Article 9 LEGIARTI000042472900

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. - Loi n°2002-306 du 4 mars 2002

3. Art. 3

4. Six mois après la publication de la présente ordonnance, la deuxième phrase de l'article 3 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est ainsi rédigée :

5. Le conseil d'administration comprend, outre son président, des membres dont la liste est fixée par décret en conseil d'Etat.

Chapitre II : Dispositions électorales

Article 10 LEGIARTI000042472902

A créé :

  • Code électoral : art. L223-2
    Divisions : Chapitre IX bis : Dispositions particulières à la Collectivité européenne d'Alsace

A modifié :

  • Code électoral
    Divisions : Art. Annexe tableau n° 7

Chapitre III : Dispositions relatives au personnel de la Collectivité européenne d'Alsace

Article 11 LEGIARTI000043169422

1. I. - Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent contractuel des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont assimilés à des services accomplis en qualité d'agent contractuel de la Collectivité européenne d'Alsace.

2. II. - Dans un délai de six mois à compter du renouvellement général des conseils départementaux de 2021, le conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace délibère sur le régime indemnitaire et les conditions d'emploi qui s'appliqueront à l'ensemble des personnels au plus tard au 1er juillet 2022, sans préjudice des dispositions de l'article L. 5111-7 du code général des collectivités territoriales. Cette délibération détermine également les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette délibération, les agents nouvellement recrutés bénéficient du régime indemnitaire et des conditions d'emploi qui étaient applicables à l'emploi auquel ils sont affectés.

Article 12 LEGIARTI000042472906

1. I. - L'agent occupant, à la date de la création de la Collectivité européenne d'Alsace, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée au sein du département du Bas-Rhin est maintenu dans son emploi pour exercer les fonctions de directeur général des services de la Collectivité européenne d'Alsace jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la Collectivité européenne d'Alsace suivant le renouvellement de l'assemblée délibérante.

2. II. - L'agent occupant, à la date de la création de la Collectivité européenne d'Alsace, l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des mêmes articles au sein du département du Haut-Rhin est maintenu dans son emploi pour exercer les fonctions de directeur général adjoint de la Collectivité européenne d'Alsace jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la Collectivité européenne d'Alsace suivant le renouvellement de l'assemblée délibérante.

3. III. - Les agents occupant, à la date de la création de la Collectivité européenne d'Alsace, un emploi fonctionnel de directeur général adjoint relevant des mêmes articles au sein des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont maintenus dans leur emploi jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la Collectivité européenne d'Alsace suivant le renouvellement de l'assemblée délibérante.

4. IV. - A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la Collectivité européenne d'Alsace, l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux fonctionnaires relevant des I à III du présent article.

5. Par dérogation au I de l'article 97 de la même loi, pendant la période de surnombre, les fonctionnaires relevant des I à III du présent article conservent la rémunération qu'ils percevaient dans leur ancien emploi ; pendant la première année de prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion, ils perçoivent leur traitement augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire.

6. Par dérogation à l'article 97 bis de la même loi, la contribution versée au Centre national de la fonction publique territoriale ou au centre de gestion par la Collectivité européenne d'Alsace est égale, pendant la première année de prise en charge, au montant du traitement, augmenté de la moitié du montant de leur régime indemnitaire et des cotisations sociales afférentes ; pendant la deuxième année de prise en charge, cette contribution est égale au montant du traitement, augmenté des cotisations afférentes.

7. V. - Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un nouvel emploi dans les deux ans qui suivent la date de création de la Collectivité européenne d'Alsace, il bénéficie d'une indemnité différentielle. Le montant de cette indemnité correspond :

8. 1° La première année, à la différence entre sa nouvelle rémunération et celle qu'il percevait dans son emploi précédent ;

9. 2° Les six mois suivants, à la différence entre sa nouvelle rémunération et le montant égal au traitement, augmenté de la moitié du montant de son régime indemnitaire, qu'il percevait dans son emploi précédent.

10. Cette indemnité est à la charge de la Collectivité européenne d'Alsace.

11. VI. - A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la Collectivité européenne d'Alsace, il est mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La cessation des fonctions donne lieu à l'indemnisation des intéressés pour rupture anticipée de leur contrat. Cette indemnisation s'effectue selon les modalités de droit commun.

Article 13 LEGIARTI000042472908

1. A compter du 1er janvier 2021, les mandats des représentants des assistants maternels et assistants familiaux siégeant dans les commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles au titre des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont prorogés jusqu'à l'installation des représentants qui les remplacent et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.

2. Jusqu'à la tenue des nouvelles élections, les commissions consultatives paritaires du Bas-Rhin et du Haut-Rhin peuvent siéger en formation commune.

Chapitre IV : Des établissements publics, services, instances et organismes

Section 1 : Services d'incendie et de secours

Article 14 LEGIARTI000042472910

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L1424-92, art. L1424-93, art. L1424-94, art. L1424-95, art. L1424-96, art. L1424-97, art. L1424-98, art. L1424-99
    Divisions : Section 10 : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Alsace ; Sous-section 1 : Compétence territoriale des services d'incendie et de secours ; Sous-section 2 : Organisation des services d'incendie et de secours en Alsace ; Sous-section 3 : Contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la Collectivité européenne d'Alsace au budget des services d'incendie et de secours ; Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'établissement public d'incendie et de secours d'Alsace

Section 2 : Instances à vocation sociale et médico-sociale

Article 15 LEGIARTI000042472916

1. A compter du 1er janvier 2022, la maison des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace se substitue de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, à la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin et à la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin dans toutes leurs décisions et dans tous leurs actes.

2. L'ensemble des biens, des droits et des obligations de la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin et de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin, est transféré à la maison des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace à partir de cette date.

3. L'ensemble des personnels des maisons départementales des personnes handicapées du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est réputé relever de la maison des personnes handicapées de la Collectivité européenne d'Alsace à partir de cette date.

4. Jusqu'à cette date, par dérogation à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, les deux maisons départementales des personnes handicapées du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont maintenues. La tutelle de ces groupements est exercée par la Collectivité européenne d'Alsace. Leur présidence est assurée par le président de la Collectivité européenne d'Alsace.

5. Les dispositions du code de l'action sociale et des familles et toute disposition législative relative aux personnes handicapées s'appliquent à chacun de ces deux groupements jusqu'au 1er janvier 2022 dans le champ d'application qui était le leur avant la création de la Collectivité européenne d'Alsace. Les instances constituées au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées sont maintenues.

Section 3 : Etablissements administratifs

Article 16 LEGIARTI000042472912

A créé :

  • LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 : art. 18-2-1

A modifié :

  • LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 : art. 14

Section 4 : Justice

Article 17 LEGIARTI000042472914

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 232

Titre II : DISPOSITION FINALES

Article 18 LEGIARTI000042472880

1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 19 LEGIARTI000042472882

1. Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 octobre 2020.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean Castex La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin

Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 octobre 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042472869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.