Ordonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteOrdonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Titre Ier : DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042472890
Texte parentLEGITEXT000042472869
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les avis des commissions administratives placées auprès des présidents des conseils départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin rendus avant le 1er janvier 2021 sont réputés avoir été rendus par les commissions issues de la Collectivité européenne d'Alsace. Toutefois, une consultation des nouvelles instances de la Collectivité européenne d'Alsace est requise lorsque plusieurs avis rendus à l'échelle des anciens conseils départementaux ne sont pas compatibles ou lorsque l'objet de la consultation implique la prise en considération du périmètre de la Collectivité européenne d'Alsace.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042472890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.