Ordonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteOrdonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Titre Ier : DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042472892
Texte parentLEGITEXT000042472869
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Les conseillers départementaux désignés respectivement par délibération du conseil départemental ou par arrêté du président du conseil départemental du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin pour représenter leur département auprès d'une instance ou structure au sein de laquelle l'autre département n'est pas représenté conservent leur fonction au titre de la Collectivité européenne d'Alsace jusqu'au prochain renouvellement général des conseils départementaux, sauf délibération contraire du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace.

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