Ordonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020
Rattachement
Section 3 : Etablissements administratifs
  1. Titre Ier : DE LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE
  2. Chapitre IV : Des établissements publics, services, instances et organismes
  3. Section 3 : Etablissements administratifs
IdentifiantLEGIARTI000042472912
Texte parentLEGITEXT000042472869
Référencearticle 16 de l'ordonnance n°2020-1304 du 28 octobre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi du 26 janvier 1984 susvisée est ainsi modifiée :

2. 1° Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : « et 18-3 » sont remplacés par les mots : «, 18-2-1 et 18-3 » ;

3. 2° Après l'article 18-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

4. « Art. 18-2-1.-La Collectivité européenne d'Alsace comprend deux centres de gestion, le centre de gestion du Bas-Rhin et le centre de gestion du Haut-Rhin.

5. « Les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Bas-Rhin et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont affiliées obligatoirement au centre de gestion du Bas-Rhin qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

6. « Les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Bas-Rhin, la Collectivité européenne d'Alsace, la région Grand Est et leurs établissements publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire, peuvent s'affilier volontairement au centre de gestion du Bas-Rhin dans les conditions mentionnées au même article.

7. « Les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Haut-Rhin et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies au même article sont affiliées obligatoirement au centre de gestion du Haut-Rhin qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.

8. « Les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Haut-Rhin et leurs établissements publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire, peuvent s'affilier volontairement au centre de gestion du Haut-Rhin dans les conditions définies au même article.

9. « Les centres de gestion du Bas-Rhin et du Haut-Rhin peuvent se constituer en un centre de gestion unique compétent sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace selon les modalités définies à l'article 18-3. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 : art. 18-2-1

A modifié :

  • LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 : art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042472912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.