Texte publié au Journal officiel
1. La loi du 26 janvier 1984 susvisée est ainsi modifiée :
2. 1° Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : « et 18-3 » sont remplacés par les mots : «, 18-2-1 et 18-3 » ;
3. 2° Après l'article 18-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
4. « Art. 18-2-1.-La Collectivité européenne d'Alsace comprend deux centres de gestion, le centre de gestion du Bas-Rhin et le centre de gestion du Haut-Rhin.
5. « Les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Bas-Rhin et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article 15 sont affiliées obligatoirement au centre de gestion du Bas-Rhin qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.
6. « Les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Bas-Rhin, la Collectivité européenne d'Alsace, la région Grand Est et leurs établissements publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire, peuvent s'affilier volontairement au centre de gestion du Bas-Rhin dans les conditions mentionnées au même article.
7. « Les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Haut-Rhin et leurs établissements publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies au même article sont affiliées obligatoirement au centre de gestion du Haut-Rhin qui assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion.
8. « Les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Haut-Rhin et leurs établissements publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire, peuvent s'affilier volontairement au centre de gestion du Haut-Rhin dans les conditions définies au même article.
9. « Les centres de gestion du Bas-Rhin et du Haut-Rhin peuvent se constituer en un centre de gestion unique compétent sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace selon les modalités définies à l'article 18-3. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 : art. 18-2-1
A modifié :
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 : art. 14