Arrêté du 23 octobre 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 25 février 2026.

TexteArrêté du 23 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000053559925
Texte parentLEGITEXT000042472978
Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 octobre 2020 (version du 25 février 2026)Légifrance →

1. I. - Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est permise en application de l'arrêté du 23 février 2026 susvisé est fixé à 21 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement.

2. II. - Lorsqu'est atteint, avant la fin de l'année civile, le seuil de 19 % sur les 21 % prévus au I, seuls peuvent être mis en œuvre :

3. - les tirs de défense ;

4. - les tirs de prélèvement dans les zones définies à l'article 26 de l'arrêté du 23 février 2026 susvisé.

5. III. - En application de l'article 2 du décret du 12 septembre 2018 susvisé, lorsqu'est atteint, avant la fin de l'année civile, le seuil de 21 % prévu au I, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut décider, par arrêté, que la mise en œuvre de tirs pouvant conduire à l'abattage de spécimens de loups peut se poursuivre dans la limite de 2 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053559925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.