Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le23 octobre 2020
Publié le29 octobre 2020
Articles6 articles en vigueur
NORTREL2025856A
IdentifiantLEGITEXT000042472978
RéférenceArrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le décret n° 2018-786 du 12 septembre 2018 relatif à certaines attributions du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;

Vu l'arrêté du 12 septembre 2018 portant désignation du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 12 juillet 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 août au 13 septembre 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000053559925

1. I. - Le nombre maximum de spécimens de loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) dont la destruction est permise en application de l'arrêté du 23 février 2026 susvisé est fixé à 21 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement.

2. II. - Lorsqu'est atteint, avant la fin de l'année civile, le seuil de 19 % sur les 21 % prévus au I, seuls peuvent être mis en œuvre :

3. - les tirs de défense ;

4. - les tirs de prélèvement dans les zones définies à l'article 26 de l'arrêté du 23 février 2026 susvisé.

5. III. - En application de l'article 2 du décret du 12 septembre 2018 susvisé, lorsqu'est atteint, avant la fin de l'année civile, le seuil de 21 % prévu au I, le préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup peut décider, par arrêté, que la mise en œuvre de tirs pouvant conduire à l'abattage de spécimens de loups peut se poursuivre dans la limite de 2 % de l'effectif moyen de loups estimé annuellement.

Article 2 LEGIARTI000042472983

1. I. - Le nombre de loups pouvant être détruits chaque année correspond au nombre entier immédiatement inférieur à la valeur obtenue par les calculs mentionnés à l'article 3.

2. II. - La valeur de l'effectif moyen de loups estimé annuellement dans les conditions fixées à l'article 3 ainsi que le nombre de spécimens de loups dont la destruction est autorisée au cours de l'année civile, résultant de l'application de l'article 1er ainsi que du I du présent article, est publiée dès qu'elle est connue à l'adresse suivante : http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/mission-loup-r1323.html.

Article 3 LEGIARTI000050742603

1. I. - L'effectif moyen de loups mentionné à l'article 1er est estimé annuellement par l'Office français de la biodiversité grâce à la méthode décrite ci-dessous.

2. II. - Dès la mise à jour annuelle de cet effectif au printemps, l'Office français de la biodiversité la transmet aux ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture ainsi qu'au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnateur du plan national d'actions sur le loup.

3. III. - La méthode utilisée pour estimer l'effectif moyen de loups sur le territoire national et son écart-type associé est le résultat de l'application des modèles mathématiques de la méthode “ Capture-Marquage-Recapture ” (CMR).

4. Cette méthode s'appuie sur la réalisation d'analyses génétiques permettant l'identification individuelle des loups par leur profil génétique, à partir de l'ADN contenu dans les échantillons d'excréments, muscles, poils, urines ou sang récoltés par le réseau de suivi organisé par l'Office français de la biodiversité. La valeur de l'estimation résultant de la méthode “ CMR ” est connue quelques mois après le recueil en période hivernale des échantillons analysés, soit en fin d'année.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 3 décembre 2024 (NOR : TECL2429344A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 4 LEGIARTI000042472987

1. Les arrêtés du préfet coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, pris en application du présent arrêté sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Article 5 LEGIARTI000042472989

A abrogé :

  • Arrêté du 19 février 2018 : art. 1, art. 2, art. 4, art. 5, art. 6
    Divisions : Art. 5 bis

Article 6 LEGIARTI000042472991

1. La directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'Office français de la biodiversité, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnateur du plan national d'actions sur le loup, les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2020.

La ministre de la transition écologique, Barbara Pompili Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Julien Denormandie

Textes cités liens · DILA2

Code de l'environnement - art. L123-19-1 (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 octobre 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042472978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.