Texte publié au Journal officiel
1. Au chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, il est créé deux articles R. 286 B-1 et R. 286 B-2 ainsi rédigés :
2. « Art. R. 286 B-1.-I.-L'autorisation mentionnée au I de l'article L. 286 B indique : « 1° L'identité de l'agent des finances publiques qui en est bénéficiaire et le numéro d'immatriculation administrative qui lui est attribué ; « 2° La procédure au titre de laquelle elle est délivrée ; « 3° Les personnes à l'égard desquelles elle s'applique ; « 4° Les motifs sur lesquels elle est fondée. « II.-Cette autorisation est valable pour toute la durée de la procédure au titre de laquelle elle est délivrée et pour l'ensemble des actes liés à l'exercice de la mission de l'agent qui en est bénéficiaire.
3. « Art. R. 286 B-2.-Le numéro d'immatriculation administrative mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 286 B est composé de quatorze caractères alphanumériques ainsi déterminés dans l'ordre suivant :
4. «-trois caractères alphanumériques correspondant au code de la direction ou du service dans lequel l'agent qui en est bénéficiaire est affecté ; «-quatre chiffres correspondant à l'année d'attribution du numéro ; «-quatre chiffres attribués arbitrairement correspondant au numéro de l'affaire ; «-trois chiffres attribués arbitrairement correspondant à un agent. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Livre des procédures fiscales
Divisions : Art. R286 B-1 ; Art. R286 B-2