Décret n°2020-1325 du 30 octobre 2020 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1325 du 30 octobre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042484078
Texte parentLEGITEXT000042484068
Référencearticle 3 du décret n°2020-1325 du 30 octobre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 111-4 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 111-4.-Sous réserve des dispositions du II de l'article R. 114-10-1, le droit aux prestations mentionnées aux articles L. 160-1 et L. 861-1 des personnes qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne peut être fermé avant la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant qu'elles remplissent les conditions mentionnées à l'article R. 111-3, sauf si :

3. « 1° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus en France ;

4. « 2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale française ;

5. « 3° Le droit a été fermé dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3 ;

6. « 4° Le bénéficiaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administrative devenue définitive. Dans ce cas, le droit ne peut être fermé qu'après la fin du deuxième mois suivant la date d'expiration des titres ou documents mentionnés au premier alinéa. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. R111-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042484078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.