Arrêté du 23 octobre 2020 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2020 au 9 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 octobre 2020
RattachementTitre III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000042484232
Texte parentLEGITEXT000042484199
Référencearticle 11 de l'arrêté du 23 octobre 2020 (version du 2 novembre 2020)Légifrance →

1. Pour chaque concours, le jury établit la liste des candidats admis et, le cas échéant, des candidats figurant sur une liste complémentaire, par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission affectées de leurs coefficients respectifs.

2. Les candidats du concours organisé au titre du 2° de l'article 4 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu dans l'épreuve orale disposant du plus fort coefficient.

3. Les candidats des concours organisés au titre des 1° et 2° de l'article 6 et du 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé ayant obtenu le même nombre total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à la seule épreuve orale puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve de note administrative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042484232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.