Arrêté du 23 octobre 2020 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2020 au 9 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 23 octobre 2020
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000042484218
Texte parentLEGITEXT000042484199
Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 octobre 2020 (version du 2 novembre 2020)Légifrance →

1. Le jury, commun à l'ensemble des concours, comprend, avec voix délibérative :

2. - un commissaire général, président ;

3. - un commissaire en chef de 1re classe, vice-président ;

4. - deux commissaires des armées.

5. Correcteurs (sans voix délibérative) :

6. - un professeur d'université ou un commissaire des armées pour l'épreuve de culture générale ;

7. - un professeur d'université ou un commissaire des armées pour chacune des épreuves à option ;

8. - un commissaire des armées pour l'épreuve de note administrative ;

9. - un professeur d'université ou un commissaire des armées pour l'épreuve d'anglais ;

10. - des commissaires des armées pour l'examen des dossiers de candidature des candidats au concours prévu aux 1° et 2° de l'article 6 et au 1° de l'article 7 du décret du 5 septembre 2012 susvisé.

11. Les membres du jury sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense. En cas d'empêchement de l'un ou plusieurs d'entre eux, avant le début du concours, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

12. Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs.

13. Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.

14. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

15. La responsabilité du déroulement des concours incombe au président du jury.

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