Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2020 au 9 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 octobre 2020
RattachementTitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000042484222
Texte parentLEGITEXT000042484199
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 octobre 2020 (version du 2 novembre 2020)Légifrance →
1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée d'un coefficient.
2. A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
3. Est éliminatoire :
4. - une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves écrites ;
5. - une note inférieure ou égale à 4 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
6. - une moyenne inférieure ou égale à 3 sur 20 aux épreuves physiques.
7. Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.
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