Arrêté du 23 octobre 2020 · Article

Annexe III

Article abrogé, en vigueur du 2 novembre 2020 au 9 décembre 2021.

TexteArrêté du 23 octobre 2020
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000042484250
Texte parentLEGITEXT000042484199
RéférenceAnnexe III de l'arrêté du 23 octobre 2020 (version du 2 novembre 2020)Légifrance →

1. ANNEXE III

2. ÉPREUVES DU DOSSIER DU CANDIDAT

3. (Concours au titre du 1° et 2° de l'article 6 et du 1° de l'article 7 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 susvisé)

4. L'épreuve du dossier du candidat a vocation à couvrir les phases d'admissibilité et d'admission.

5. 1. En phase d'admissibilité :

6. Le candidat fait parvenir un dossier de candidature qui reprend notamment les caractéristiques d'une reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

7. Ce dossier, dont le contenu, le format, la structure et les modalités de transmission sont précisés par circulaire, doit permettre au jury du concours d'identifier la nature des activités professionnelles antérieures et les compétences développées à ce titre par le candidat.

8. Le candidat y rédige les points marquants de son parcours professionnel dans son ensemble. Il y décrit notamment les compétences acquises et les postes tenus, son expérience professionnelle et les formations suivies. Le candidat s'appuie sur des projets menés ou des missions confiées pour mettre en exergue les enseignements tirés ainsi que les compétences mises en œuvre. Le candidat expose son expérience, ses motivations, les dominantes qu'il souhaite suivre, ses qualités personnelles, ses compétences et son savoir-être.

9. Une note sur 20 affectée d'un coefficient 10 est attribuée à ce dossier.

10. 2. En phase d'admission :

11. Pour les candidats admissibles, le dossier présenté lors de l'admissibilité sert de support au dialogue avec le jury lors de l'épreuve orale unique d'admission.

12. Durant cette épreuve d'une heure les membres du jury apprécient l'expérience du candidat, ses connaissances militaires, sa culture générale, ses qualités, ses motivations et son aptitude à l'emploi de commissaire de carrière.

13. Une note sur 20 affectée d'un coefficient 10 est attribuée à cette épreuve unique d'admission.

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