Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-795 du 31 août 2001 relatif à l'indemnité pour examens supplémentaires allouée à certains agents publics ou contractuels

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le31 août 2001
Publié le4 septembre 2001
Articles3 articles en vigueur
NOREQUP0100649D
IdentifiantLEGITEXT000042486329
RéférenceDécret n°2001-795 du 31 août 2001 relatif à l'indemnité pour examens supplémentaires allouée à certains agents publics ou contractuels, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont complété ou modifié, et notamment le décret no 87-969 du 30 novembre 1987 ;

Vu le décret no 87-997 du 10 décembre 1987 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000042486332

1. Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière effectuant à titre volontaire des examens pratiques de catégorie B ou de catégories C, D, E (C) et E (D) au-delà de la durée réglementaire du travail bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité pour examens supplémentaires non soumise à retenue pour pension.

2. Les agents publics ou contractuels mentionnés à l'article L. 221-5 du code de la route effectuant à titre volontaire des examens pratiques de catégorie B au-delà de la durée réglementaire du travail bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité pour examens supplémentaires non soumise à retenue pour pension.

3. Le montant de l'indemnité pour examens supplémentaires est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 2 LEGIARTI000006568569

1. Pour les examens de catégorie B, il est attribué une indemnité par examen pratique effectué au-delà de la durée réglementaire du travail.

2. Pour les examens de catégories C, D, E (C) et E (D), il est attribué une indemnité pour neuf unités d'examen pratique effectuées sur une journée au-delà de la durée réglementaire du travail.

3. L'unité d'examen pratique mentionnée ci-dessus est le module hors circulation ou le module en circulation de l'épreuve, ces deux modules composant l'examen pratique dans son ensemble.

Article 3 LEGIARTI000006568570

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2001.

Fait à Paris, le 31 août 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Cité par 4 textes
Arrêté · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 septembre 2001).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042486329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.