Décret n°2001-795 du 31 août 2001 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

TexteDécret n°2001-795 du 31 août 2001
IdentifiantLEGIARTI000006568569
Texte parentLEGITEXT000042486329
Référencearticle 2 du décret n°2001-795 du 31 août 2001 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. Pour les examens de catégorie B, il est attribué une indemnité par examen pratique effectué au-delà de la durée réglementaire du travail.

2. Pour les examens de catégories C, D, E (C) et E (D), il est attribué une indemnité pour neuf unités d'examen pratique effectuées sur une journée au-delà de la durée réglementaire du travail.

3. L'unité d'examen pratique mentionnée ci-dessus est le module hors circulation ou le module en circulation de l'épreuve, ces deux modules composant l'examen pratique dans son ensemble.

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