Arrêté du 17 décembre 2019 · Article

Annexe

Rédaction ancienne, en vigueur du 22 février 2020 au 19 juin 2026. Voir l'article aujourd'hui

TexteArrêté du 17 décembre 2019
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000042492458
Texte parentLEGITEXT000042492413
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 17 décembre 2019 (version du 22 février 2020)Légifrance →

1. Effluents aqueux :

2. Que les effluents soient rejetés au milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective, les rejets d'eaux résiduaires respectent les valeurs limites et sont surveillés aux fréquences suivantes :


Traitement

Paramètre

Valeur limite (1)

Fréquence de surveillance (2)

Traitement biologique des déchets y compris traitement mécano-biologique

Azote total (N total)

25 mg/L (5) (6) (8)

Mensuelle (3)

Phosphore total (P total)

2 mg/L (8)

Mensuelle (3)

Traitement mécano-biologique des déchets

Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), nickel (Ni), plomb (Pb), zinc (Zn) (4)

As : 0,05 mg/L Cd : 0,05 mg/L Cr : 0,15 mg/L Cu : 0,5 mg/L Pb : 0,1 mg/L Ni : 0,5 mg/L Zn : 1 mg/L

Mensuelle (7)

Mercure (Hg) (4)

5 µg/L

Mensuelle (7)

3. (1) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration collective, les valeurs limites de concentration sont fixées par arrêté préfectoral dans les conditions de l'article R. 515-65 (III) et n'excèdent pas les valeurs limites indiquées dans le tableau divisées par « 1-taux d'abattement » de la station.

4. (2) En cas de rejets discontinus à une fréquence inférieure à la fréquence minimale de surveillance, la surveillance est effectuée une fois par rejet.

5. (3) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration collective, des fréquences de surveillance différentes peuvent être fixées par arrêté préfectoral.

6. (4) Les valeurs limites et la surveillance ne sont applicables que lorsque les substances sont pertinentes pour le flux d'effluents aqueux, d'après l'inventaire décrit au III de l'annexe 2.

7. (5) La valeur limite peut ne pas être applicable en cas de faible température des effluents aqueux (inférieure à 12 °C).

8. (6) La valeur limite peut ne pas être applicable en cas de concentrations élevées en chlorures (supérieures à 10 g/L dans les déchets entrants).

9. (7) Lorsque l'installation est raccordée à une station d'épuration collective, des fréquences de surveillance différentes peuvent être fixées par arrêté préfectoral.

10. (8) Le préfet peut fixer une valeur différente par arrêté préfectoral après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement.

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