Décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1350 du 5 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042500861
Texte parentLEGITEXT000042500855
Référencearticle 1 du décret n°2020-1350 du 5 novembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre 1er du livre II de la cinquième partie (réglementaire) du code du travail est ainsi modifié :

2. 1° La section I est ainsi modifiée :

3. a) Au premier alinéa de l'article D. 5212-7, les mots : « et les travailleurs indépendants handicapés » sont remplacés par les mots : « , les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13, » ;

4. b) Au quatrième alinéa de l'article D. 5212-8, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-522 du 27 mai 2019 susvisé, les mots : « ou avec des travailleurs indépendants handicapés » sont remplacés par les mots : « , des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 » ;

5. 2° La section II est ainsi modifiée :

6. a) Au premier alinéa de l'article D. 5212-22, les mots : « ou avec des travailleurs indépendants handicapés » sont remplacés par les mots : « , des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 » ;

7. b) Au cinquième alinéa de l'article D. 5212-23, après les mots : « du montant de sa contribution annuelle ces dépenses » sont ajoutés les mots : « , au prix hors taxes, » ;

8. c) L'article D. 5212-24 est ainsi rédigé :

9. « Art. D. 5212-24. - Le montant de la déduction du montant de la contribution annuelle mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 5212-9 est égal au produit de l'effectif, défini selon les modalités fixées à l'article L. 5212-1, de l'entreprise occupant un ou plusieurs emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnés à l'article D. 5212-25, par 17 fois le salaire horaire minimum de croissance brut. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042500861, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.