Décret n°2020-1352 du 5 novembre 2020 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2020-1352 du 5 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000044948556
Texte parentLEGITEXT000042501550
Référencearticle 2 du décret n°2020-1352 du 5 novembre 2020 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le montant de l'aide mentionnée au b du 3 du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée est calculé sur la base des dépenses mentionnées au même b effectivement supportés par un contribuable au sens de l'article 6 du code général des impôts pour les prestations réalisées entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2022. Ce montant ne peut excéder 50 % des dépenses supportées au titre de ces prestations, retenues dans la limite de 6 000 euros pour les prestations réalisées et payées entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020, de 7 200 euros pour les prestations réalisées et payées en 2021 et de 12 000 euros pour les prestations réalisées et payées en 2022. Le montant des dépenses pour les prestations réalisées et payées en 2022 est porté à 20 000 euros pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que celles ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044948556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.