1. En matière correctionnelle, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal pour enfants peut statuer en n'étant composé que de son seul président, ou d'un juge des enfants, et à défaut d'un magistrat désigné pour le remplacer, sur décision du président du tribunal judiciaire constatant que la réunion de la formation collégiale de la juridiction n'est pas possible, sans préjudice de la possibilité pour le président de renvoyer l'affaire à une formation collégiale si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité ou de la gravité des faits.
Ordonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2020.
TexteOrdonnance n°2020-1401 du 18 novembre 2020
RattachementChapitre III : Dispositions relatives à la composition des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000042533627
Texte parentLEGITEXT000042533609
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