Arrêté du 16 novembre 2020 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 21 novembre 2020 au 9 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 16 novembre 2020
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000042540607
Texte parentLEGITEXT000042540591
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 novembre 2020 (version du 21 novembre 2020)Légifrance →

1. Le jury comprend :

2. I. - Des membres avec voix délibérative :

3. - un commissaire général, président ;

4. - deux commissaires en chef de 1re classe, vice-présidents ;

5. - une personnalité qualifiée civile ou militaire.

6. II. - Des membres, correcteurs et examinateurs, avec voix consultative pour la seule épreuve (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés :

7. - deux personnalités qualifiées civiles ou militaires pour chacune des épreuves à option ;

8. - une personnalité qualifiée civile ou militaire pour l'épreuve de langue anglaise ;

9. - deux personnalités qualifiées civiles ou militaires pour l'épreuve de composition de culture générale ;

10. - deux commissaires des armées, officiers supérieurs, pour l'épreuve de note de synthèse ;

11. - un officier du ministère de la défense, responsable des épreuves sportives ;

12. - un psychologue militaire pour l'épreuve d'exposé-entretien d'aptitude générale et de motivation.

13. Les membres du jury sont désignés chaque année par décision du ministre de la défense. En cas d'empêchement de l'un ou plusieurs d'entre eux, avant le début du concours, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

14. Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs.

15. Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spéciaux, non membres du jury, pour l'organisation des épreuves de sport.

16. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

17. La responsabilité du déroulement du concours incombe au président du jury.

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