Article abrogé, en vigueur du 21 novembre 2020 au 9 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 novembre 2020
RattachementChapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000042540613
Texte parentLEGITEXT000042540591
Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 novembre 2020 (version du 21 novembre 2020)Légifrance →
1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et est affectée d'un coefficient.
2. A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter deux décimales (deux chiffres après la virgule).
3. Est éliminatoire :
4. - une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
5. - une moyenne inférieure ou égale à 5 sur 20 aux épreuves sportives. La note zéro attribuée pour l'une des épreuves sportives effectuée n'est pas éliminatoire.
6. Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro éliminatoire.
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