1. Dans le cas où le jury se constitue en groupe d'examinateurs, il peut, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, opérer, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procéder ensuite à la délibération finale.
Arrêté du 16 novembre 2020 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 21 novembre 2020 au 9 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 16 novembre 2020
RattachementChapitre II : ADMISSIBILITÉ
IdentifiantLEGIARTI000042540615
Texte parentLEGITEXT000042540591
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