Arrêté du 13 novembre 2020 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2020.

TexteArrêté du 13 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042547444
Texte parentLEGITEXT000042547433
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 novembre 2020 (version du 22 novembre 2020)Légifrance →

1. I. - Le candidat à une session d'examen en vue de l'obtention du titre professionnel de mécanicien réparateur en marine de plaisance présente l'original du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. Cette vérification est consignée par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen.

2. A défaut de présentation de l'original du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur lors de la session d'examen, le candidat dispose d'un délai de trois mois à compter du dernier jour de la session pour en adresser une copie à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

3. En l'absence de présentation du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur dans le délai susmentionné, le candidat se verra délivrer un livret de certification professionnelle relatif aux blocs compétences ne nécessitant pas de manœuvre au port :

4. - installer des moteurs marins et des équipements de bord dans des bateaux de plaisance ;

5. - réaliser la maintenance des motorisations marines des bateaux de plaisance.

6. II. - L'obtention du certificat de compétences professionnelles « Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance » est soumise à la présentation de l'original du permis de conduire de bateau de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

7. A défaut de présentation de l'original du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur lors de la session d'examen, le candidat dispose d'un délai de trois mois à compter du dernier jour de la session pour en adresser une copie à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042547444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.