1. Les explosifs déclassés dont le ministère de la défense souhaite se défaire ou a obligation de se défaire, jugés non cessibles au titre de l'article L. 3211-17 du code général de la propriété des personnes publiques, font l'objet d'une démilitarisation qui les rend inaptes à exploser ou à produire des effets pyrotechniques.
Décret n°2020-1420 du 19 novembre 2020 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2020.
TexteDécret n°2020-1420 du 19 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042547567
Texte parentLEGITEXT000042547557
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