Décret n°2020-1451 du 25 novembre 2020 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2021.

TexteDécret n°2020-1451 du 25 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000044356368
Texte parentLEGITEXT000042571065
Référencearticle 10 du décret n°2020-1451 du 25 novembre 2020 (version du 24 novembre 2021)Légifrance →

1. I.-En cas de retrait d'une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2020 ou entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2021, le calcul de la moyenne prévue au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée est réalisé sans tenir compte des recettes fiscales mentionnées au 7° et au 8° du A du III du même article perçues par l'établissement public de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes.

2. Pour le calcul de la moyenne des autres recettes fiscales mentionnées au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée, le montant inscrit au compte de gestion de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réduit d'un montant forfaitaire, égal au rapport entre la population de la commune ou des communes concernées par le retrait au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021 et la population totale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021. La population retenue pour le calcul est celle mentionnée à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

3. II.-En cas d'adhésion d'une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2020, le calcul de la moyenne prévue au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée est réalisé en tenant compte des recettes fiscales mentionnées au 7° et au 8° du A du III du même article perçues sur le territoire de ces communes par leur ancien établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

4. Pour le calcul de la moyenne des autres recettes fiscales mentionnées au A du III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée, le montant inscrit au compte de gestion de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est augmenté d'un montant forfaitaire, égal au rapport entre la population de la commune ou des communes concernées par le rattachement au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021 et la population totale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2020 ou au 1er janvier 2021. La population retenue pour le calcul est celle mentionnée à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

5. III.-Les dispositions du I et du II ne sont applicables qu'aux EPCI à fiscalité propre pour lesquels l'adhésion ou le retrait de communes a entrainé une évolution de plus de 10 % de la population intercommunale entre 2017 et 2020 ou 2021. La population retenue pour le calcul est celle mentionnée à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

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