Décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-1460 du 27 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042581052
Texte parentLEGITEXT000042581043
Référencearticle 1 du décret n°2020-1460 du 27 novembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au titre II, du livre cinquième de la deuxième partie du code de procédure pénale, après le chapitre VII « De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues », il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :

2. « Chapitre VII bis « Du vote des personnes détenues

3. « Art. R. 57-7-95.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe par tous moyens les personnes détenues mentionnées à l'article L. 12-1 du code électoral des modalités de leur inscription sur les listes électorales et d'exercice de leur droit de vote, prévues aux articles L. 12-1, L. 18-1, L. 71 et L. 79 à L. 82 du même code. Cette information est délivrée notamment dans les quinze jours suivant l'incarcération de la personne détenue. « Le chef de l'établissement pénitentiaire délivre cette information dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

4. « Art. R. 57-7-96.-Le chef de l'établissement pénitentiaire fournit aux personnes détenues qui souhaitent s'inscrire sur les listes électorales au titre de l'article L. 12-1 du code électoral les moyens nécessaires pour former leur demande d'inscription et réunir les justificatifs mentionnés à l'article R. 5 du même code. A cette occasion, il vérifie par tous moyens leur identité. « Il fournit ces moyens aux personnes en âge de voter le jour du scrutin et détenues dans un quartier des mineurs ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs lorsque celles-ci souhaitent s'inscrire sur les listes électorales au titre de l'article L. 12-1 du code électoral.

5. « Art. R. 57-7-97.-Le chef de l'établissement pénitentiaire peut désigner un adjoint, un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou un membre du corps de commandement, un major pénitentiaire ou un premier surveillant placé sous son autorité pour l'assister dans l'exercice de ses attributions définies au présent chapitre ainsi qu'au chapitre II et à la section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre 1er de la partie réglementaire du code électoral. Il peut également déléguer sa signature aux mêmes personnes pour l'exercice de ces missions. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de procédure pénale Sct. Chapitre VII bis : Du vote des personnes détenues , Art. R57-7-95, Art. R57-7-96, Art. R57-7-97

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042581052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.