Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 novembre 2020
RattachementChapitre II : Concours interne
Titre VII : BRANCHE DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE - SPÉCIALITÉ « TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE L'INFORMATION - PROGRAMMEUR »
Chapitre II : Concours interne
IdentifiantLEGIARTI000042583150
Texte parentLEGITEXT000042583090
Référencearticle 17 de l'arrêté du 25 novembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles précédents. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
2. Les épreuves prévues par le présent arrêté ont toutes un caractère obligatoire.
3. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, sont éliminés les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou à l'une des épreuves d'admission, avant application des coefficients.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.