Décret n°2020-1470 du 27 novembre 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 novembre 2020.

TexteDécret n°2020-1470 du 27 novembre 2020
Rattachement
Section 1 : Composition
  1. Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTANCE COMMUNE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 2101-5 DU CODE DES TRANSPORTS
  2. Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000042584558
Texte parentLEGITEXT000042584532
Référencearticle 5 du décret n°2020-1470 du 27 novembre 2020 (version du 30 novembre 2020)Légifrance →

1. L'instance commune peut recourir à l'expertise dans le cadre des compétences qui lui ont été confiées par l'accord mentionné au I de l'article L. 2101-5 du code des transports et dans les conditions prévues par les articles L. 2315-80 à L. 2315-86 du code du travail.

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