1. L'instance commune peut recourir à l'expertise dans le cadre des compétences qui lui ont été confiées par l'accord mentionné au I de l'article L. 2101-5 du code des transports et dans les conditions prévues par les articles L. 2315-80 à L. 2315-86 du code du travail.
Décret n°2020-1470 du 27 novembre 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2020.
TexteDécret n°2020-1470 du 27 novembre 2020
Rattachement
Section 1 : Composition
- Chapitre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INSTANCE COMMUNE PRÉVUE À L'ARTICLE L. 2101-5 DU CODE DES TRANSPORTS
- Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000042584558
Texte parentLEGITEXT000042584532
Aller plus loin
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