1. La formation de mise à niveau est organisée par un ou des établissements chargés de la mise en œuvre des formations professionnelles en parachutisme et placés sous la tutelle du ministre chargé des sports conformément à l'article R. 212-8 du code du sport. Sa mise en œuvre peut faire l'objet d'un conventionnement selon un cahier des charges établi par l'établissement, portant au maximum sur trois des quatre modules mentionnés à l'article 3. Le calendrier annuel des formations de mise à niveau prévues pour l'année à venir est communiqué par le directeur d'établissement au directeur des sports.
Arrêté du 9 novembre 2020 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
TexteArrêté du 9 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042586860
Texte parentLEGITEXT000042586848
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