Décret n°2020-1491 du 1er décembre 2020 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 2020 au 13 mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2020-1491 du 1er décembre 2020
RattachementChapitre Ier : MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES PÉRIODES D'ACTIVITÉ PARTIELLE POUR LES DROITS À RETRAITE DANS DIVERS RÉGIMES
IdentifiantLEGIARTI000042594166
Texte parentLEGITEXT000042594151
Référencearticle 1 du décret n°2020-1491 du 1er décembre 2020 (version du 3 décembre 2020)Légifrance →

1. Les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour l'ouverture du droit à pension de retraite au titre du régime général et du régime des salariés agricoles dans les conditions suivantes :

2. 1° Sont comptés comme période d'assurance, dans la limite de quatre trimestres, autant de trimestres que la durée des périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu l'indemnité correspond de fois à 220 heures. L'application du présent alinéa ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre de l'année 2020 ;

3. 2° Pour l'application de l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, il est tenu compte, au titre des périodes réputées avoir donné lieu à cotisations, de celles comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12 du même code et de celles attribuées dans les conditions prévues au 1° du présent article, dans la limite de quatre trimestres au total.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042594166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.