1. Sont prises en compte, pour le calcul de la pension de retraite des assurés affiliés au régime d'assurance vieillesse des marins mentionnés à l'article L. 5551-1 du code des transports, les périodes de perception de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail et de l'indemnité d'activité partielle mentionnée à l'article 10 bis de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée.
Décret n°2020-1491 du 1er décembre 2020 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 2020 au 13 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1491 du 1er décembre 2020
RattachementChapitre Ier : MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DES PÉRIODES D'ACTIVITÉ PARTIELLE POUR LES DROITS À RETRAITE DANS DIVERS RÉGIMES
IdentifiantLEGIARTI000042594172
Texte parentLEGITEXT000042594151
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