Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 2020 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2020-1506 du 1er décembre 2020
RattachementSection 4 : Conseil de la formation doctorale
Annexe
STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ PARIS-EST "
Titre III : GOUVERNANCE
Chapitre 1er : Conseils
Section 4 : Conseil de la formation doctorale
IdentifiantLEGIARTI000042603378
Texte parentLEGITEXT000042603330
Référencearticle 19 du décret n°2020-1506 du 1er décembre 2020 (version du 4 décembre 2020)Légifrance →
1. Composition
2. Le conseil de la formation doctorale comprend les membres suivants :
3. 1° Un représentant de chaque établissement membre d'Université Paris-Est ou associé à Université Paris-Est et délivrant le doctorat seul ou conjointement ;
4. 2° Pour chaque école doctorale pour laquelle Université Paris-Est est co-accréditée avec, à l'exclusion de tout autre établissement, un ou plusieurs de ses membres ou un ou plusieurs de ses associés, un enseignant-chercheur ou chercheur exerçant ses fonctions dans l'un des établissements co-accrédités au titre de l'école doctorale concernée ;
5. 3° Pour chaque école doctorale pour laquelle Université Paris-Est est co-accréditée avec, à l'exclusion de tout autre établissement, un ou plusieurs de ses membres ou un ou plusieurs de ses associés, un étudiant titulaire et un étudiant suppléant inscrits à l'école doctorale concernée.
6. Lorsque le conseil de la formation doctorale délibère sur des situations individuelles relatives à l'habilitation à diriger des recherches ou sur des demandes de dérogation en matière d'encadrement des thèses, seuls les membres titulaires de l'habilitation à diriger des recherches peuvent siéger.
Aller plus loin
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