Décret n°2020-1506 du 1er décembre 2020 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 2020 au 1er janvier 2026.

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TexteDécret n°2020-1506 du 1er décembre 2020
Rattachement
Section 4 : Conseil de la formation doctorale
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ PARIS-EST "
  3. Titre III : GOUVERNANCE
  4. Chapitre 1er : Conseils
  5. Section 4 : Conseil de la formation doctorale
IdentifiantLEGIARTI000049234024
Texte parentLEGITEXT000042603330
Référencearticle 21 du décret n°2020-1506 du 1er décembre 2020 (version du 4 décembre 2020)Légifrance →

1. Attributions

2. Dans le cadre de conventions signées avec les établissements co-accrédités, et en relation avec la politique scientifique des membres d'Université Paris-Est et des autres établissements ou organismes concernés, le conseil de la formation doctorale définit la politique de formation doctorale partagée et veille à sa mise en œuvre.

3. Il est notamment compétent en matière de :

4. -proposition de modification des spécialités du diplôme ;

5. -règles communes de la formation doctorale ;

6. -documents communs aux écoles doctorales ;

7. -projets communs en matière de formation doctorale ;

8. -identification et partage des meilleures pratiques en matière de formation doctorale ;

9. -démarche qualité et développement de la " démarche compétences ".

10. Le conseil de la formation doctorale établit une fois par an le bilan de l'activité doctorale partagée. Ce dernier est ensuite présenté au conseil d'administration par le président d'Université Paris-Est lorsque celui-ci rend compte de sa gestion dans les conditions prévues par le 5° de l'article 23 des présents statuts.

11. Le conseil de la formation doctorale est l'instance de gouvernance du collège doctoral au sens de l'arrêté du 25 mai 2016 modifié fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.

12. En formation restreinte aux membres habilités à diriger des recherches, le conseil de la formation doctorale instruit les demandes d'inscription des candidats à l'habilitation à diriger des recherches et les demandes de dérogation en matière d'encadrement des thèses.

13. En formation restreinte aux membres mentionnés au 1° de l'article 19, le conseil de la formation doctorale débat des sujets stratégiques qui concernent la formation doctorale et participe au pilotage et au suivi opérationnel des conventions de co-accréditation prévues au troisième alinéa de l'article 6.

Aller plus loin

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