Décret n°2020-1503 du 2 décembre 2020 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1503 du 2 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042604618
Texte parentLEGITEXT000042604615
Référencearticle 1 du décret n°2020-1503 du 2 décembre 2020 (version du 4 décembre 2020)Légifrance →

1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les organismes bénéficiant d'une des subventions de l'Etat mentionnées au premier alinéa de l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation peuvent obtenir une avance correspondant à 30 % maximum de cette subvention.

2. Les organismes mentionnés au premier alinéa adressent leur demande tendant au bénéfice de l'avance au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité, au plus tard le 31 décembre 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042604618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.