1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les organismes ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation, pour la réalisation d'opérations de construction, peuvent bénéficier, dans les conditions prévues par les articles 3 à 6 du présent décret, d'une aide exceptionnelle de l'Etat afin d'atténuer l'impact des surcoûts liés à l'arrêt ou au ralentissement de ces opérations pendant la période du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021.
Décret n°2020-1503 du 2 décembre 2020 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2020.
TexteDécret n°2020-1503 du 2 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042604620
Texte parentLEGITEXT000042604615
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