Décret n°2020-1503 du 2 décembre 2020 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1503 du 2 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042604624
Texte parentLEGITEXT000042604615
Référencearticle 4 du décret n°2020-1503 du 2 décembre 2020 (version du 4 décembre 2020)Légifrance →

1. Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 2 ne peut excéder 3 % du montant de la subvention perçue en application de l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation.

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