1. L'organisme qui sollicite l'aide exceptionnelle peut présenter plusieurs demandes, sous réserve que le montant total de l'aide exceptionnelle octroyée n'excède pas 3 % du montant de la subvention perçue en application de l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation.
Décret n°2020-1503 du 2 décembre 2020 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 4 décembre 2020.
TexteDécret n°2020-1503 du 2 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042604626
Texte parentLEGITEXT000042604615
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