Décret n°2020-1503 du 2 décembre 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1503 du 2 décembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042604626
Texte parentLEGITEXT000042604615
Référencearticle 5 du décret n°2020-1503 du 2 décembre 2020 (version du 4 décembre 2020)Légifrance →

1. L'organisme qui sollicite l'aide exceptionnelle peut présenter plusieurs demandes, sous réserve que le montant total de l'aide exceptionnelle octroyée n'excède pas 3 % du montant de la subvention perçue en application de l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation.

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