1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des actions contentieuses introduites avant la date de publication de la présente loi, les sommes perçues en application de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et utilisées conformément au 2° de l'article L. 324-17 du même code avant le 8 septembre 2020 sont acquises à leurs bénéficiaires et leur utilisation est validée en tant qu'elle serait contestée par le moyen tiré de ce qu'il résulte de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle que seul le législateur de l'Union européenne peut introduire des limitations du droit à une rémunération équitable et unique à l'égard des ressortissants des Etats tiers ayant notifié des réserves à l'article 15 du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes.
LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2020.
TexteLOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020
RattachementChapitre X : Dispositions relatives à la modernisation des règles de la communication audiovisuelle et au renforcement de la protection de la souveraineté culturelle
IdentifiantLEGIARTI000042610161
Texte parentLEGITEXT000042610079
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