1. Les honoraires des médecins désignés au III de l'article 18 du décret du 3 décembre 2015 susvisé sont fixés par référence au tarif prévu par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 2C par dossier étudié dans la limite de 20C par séance du collège médical maritime.
Arrêté du 23 novembre 2020 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2020.
TexteArrêté du 23 novembre 2020
IdentifiantLEGIARTI000042617922
Texte parentLEGITEXT000042617915
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