Article 1 LEGIARTI000042618604
1. Pour l'application de l'article L. 613-23-5 susvisé, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe.
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : acteurs économiques intéressés par la propriété industrielle, conseils en propriété industrielle, avocats, Institut national de la propriété industrielle (INPI). Objet : modalités de répartition des frais exposés par les parties au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l'INPI. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours. Notice : le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l'INPI, afin de prévenir les procédures abusives. Références : l'arrêté est pris pour l'application des articles L. 613-23-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020 portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention, et L. 716-1-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services (https://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 613-23-5 et L. 716-1-1,
Arrête :
1. Pour l'application de l'article L. 613-23-5 susvisé, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe.
1. I.-La demande de répartition des frais prévue à l'article L. 716-1-1 susvisé doit être formulée au plus tard à la date de fin de la phase d'instruction définie à l'article R. 716-8.
2. II.-Au sens de l'article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :
3. a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l'irrecevabilité qu'il avait soulevée ;
4. b) Le titulaire de la marque contestée dont l'enregistrement n'a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ;
5. c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l'intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance.
6. III.-Pour l'application de l'article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe.
1. Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
1. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
1. Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. ANNEXE
2. BARÈME DE RÉPARTITION DES FRAIS
Nature des frais | Montant maximal mis à la charge des parties (en euros) |
|---|---|
Frais exposés au titre de la phase écrite | 600 |
Frais exposés au titre de la phase orale | 100 |
Frais de représentation | 500 |
Fait le 4 décembre 2020.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises, T. Courbe
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 décembre 2020).