LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 · Article

Article 101

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020
RattachementTitre IV : DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION
IdentifiantLEGIARTI000042624694
Texte parentLEGITEXT000042624416
Référencearticle 101 de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code du sport est ainsi modifié :

2. 1° L'article L. 231-2 est ainsi modifié :

3. a) Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures, » ;

4. b) Au second alinéa du même I, le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « concernée » ;

5. c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

6. « III.-Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'obtention ou le renouvellement d'une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.

7. « Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.

8. « IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

9. 2° L'article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :

10. « Art. L. 231-2-1.-I.-L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d'une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l'article L. 231-2 dans la discipline concernée.

11. « II.-Pour les personnes majeures non licenciées, l'inscription est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

12. « III.-Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'inscription est subordonnée à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.

13. « Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'inscription à une compétition sportive nécessite la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.

14. « IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

15. 3° Le second alinéa de l'article L. 231-2-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des personnes mineures. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042624694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.