Arrêté du 4 décembre 2020 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteArrêté du 4 décembre 2020
Rattachement
Chapitre Ier : SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ
  1. Titre IV : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES MILITAIRES
  2. Chapitre Ier : SUIVI INDIVIDUEL RENFORCÉ
IdentifiantLEGIARTI000042638196
Texte parentLEGITEXT000042638114
Référencearticle 13 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Tout militaire affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé, dans les conditions prévues au présent chapitre.

2. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude. Il est réalisé préalablement à l'affectation sur le poste et renouvelé périodiquement. Il est effectué par un médecin des armées.

3. Il peut être réalisé lors des visites de surveillance médicale spécifique à l'état militaire.

4. Ce suivi individuel renforcé est mis en place pour :

5. 1° Les militaires occupant des postes les exposant aux travaux et risques objet du I de l'article R. 4624-23 du code du travail ;

6. 2° Les militaires occupant tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail ;

7. 3° Les catégories de militaires suivantes :

8. - les militaires femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes ;

9. - les militaires en situation de handicap ou qui déclarent être titulaires d'une pension militaire d'invalidité ;

10. - les militaires réintégrés après un congé de longue durée pour maladie, un congé longue maladie ou un congé du blessé ;

11. - les militaires souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin des armées comme pouvant avoir une incidence avec les risques liés au poste de travail.

12. 4° Le chef d'organisme peut compléter la liste des postes visés au 1° par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du militaire ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail après avis du ou des médecins des armées concernés et de la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents.

13. Des dispositions réglementaires particulières au ministère de la défense, prises en application de l'article 7 du décret du 29 mars 2012 susvisé peuvent, le cas échéant, compléter cette liste.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042638196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.