RattachementChapitre II : VISITE D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION
Titre IV : SURVEILLANCE INDIVIDUELLE DE L'ÉTAT DE SANTÉ DES MILITAIRES
Chapitre II : VISITE D'INFORMATION ET DE PRÉVENTION
IdentifiantLEGIARTI000042638207
Texte parentLEGITEXT000042638114
Référencearticle 18 de l'arrêté du 4 décembre 2020 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le médecin des armées fixe la périodicité de la visite d'information et de prévention en fonction des conditions de travail, de l'âge et de l'état de santé du militaire, ainsi que des risques auxquels il est exposé dans le cadre du protocole mentionné au deuxième alinéa de l'article 17 du présent arrêté. La périodicité de la visite d'information et de prévention ne peut excéder cinq ans.
2. Les militaires travaillant de nuit dans les conditions mentionnées à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficient de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit précité et selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans.
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