Décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2020.

TexteDécret n°2020-1557 du 8 décembre 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux magistrats et aux fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000042645844
Texte parentLEGITEXT000042645808
Référencearticle 5 du décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020 (version du 11 décembre 2020)Légifrance →

1. Les délais prévus au premier alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l'article 4 ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d'utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l'un des motifs suivants :

2. 1° La dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ;

3. 2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;

4. 3° La cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.

5. Dans ces cas, le fonctionnaire transmet, sous huit jours, au chef de service, à l'autorité territoriale ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l'attestation qui certifie de la cessation brutale de l'hébergement en établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042645844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.