Texte consolidé · Décret

Décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le8 décembre 2020
Publié le10 décembre 2020
Articles17 articles en vigueur
NORTFPF2011708D
IdentifiantLEGITEXT000042645808
RéférenceDécret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : les fonctionnaires titulaires et stagiaires, les magistrats de l'ordre judiciaire, les magistrats de l'ordre administratif, les agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques ainsi que les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques exerçant en établissement public de santé. Objet : conditions d'attribution et de renouvellement du congé de proche aidant et modalités de mise en œuvre et d'utilisation de ce congé. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret détermine, pour les fonctionnaires, les agents contractuels de droit public des trois fonctions publiques et les personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques exerçant en établissement public de santé, les conditions d'attribution et de renouvellement du congé de proche aidant. Il précise également les délais et modalités de mise en œuvre et les cas de situations d'urgence pour lesquels les délais sont supprimés. Enfin, il définit les modalités d'utilisation de ce congé ainsi que les cas de reprise anticipée et de renoncement. Références : le décret, pris pour l'application des dispositions du 9° bis de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, du 10° bis de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du 9° bis de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment le 9° bis de son article 34, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment le 10° bis de son article 57 et son article 136, et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment le 9° bis de son article 41, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique du 23 juillet 2020 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 10 septembre 2020 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé du 7 octobre 2020 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux magistrats et aux fonctionnaires

Article 1 LEGIARTI000048001616

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1 du code général de la fonction publique.

Article 2 LEGIARTI000048001613

1. Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :

2. 1° Pour une période continue ;

3. 2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une demi-journée ;

4. 3° Sous la forme d'un service à temps partiel.

Article 3 LEGIARTI000042645840

1. Pour bénéficier du congé de proche aidant, le fonctionnaire adresse une demande écrite, au moins un mois avant le début du congé, au chef de service pour le fonctionnaire de l'Etat, à l'autorité territoriale pour le fonctionnaire territorial ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève pour le fonctionnaire hospitalier. En cas de renouvellement, il l'adresse au moins quinze jours avant le terme du congé.

2. Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application de l'article 2.

3. En vue d'établir ses droits, l'agent fournit à l'appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 3142-8 du code du travail.

Article 4 LEGIARTI000042645842

1. Le fonctionnaire bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d'utilisation choisies.

2. Dans ce cas, il en informe par écrit le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures.

Article 5 LEGIARTI000042645844

1. Les délais prévus au premier alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l'article 4 ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d'utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l'un des motifs suivants :

2. 1° La dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ;

3. 2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;

4. 3° La cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.

5. Dans ces cas, le fonctionnaire transmet, sous huit jours, au chef de service, à l'autorité territoriale ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l'attestation qui certifie de la cessation brutale de l'hébergement en établissement.

Article 6 LEGIARTI000042645846

1. Le fonctionnaire bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :

2. 1° Décès de la personne aidée ;

3. 2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;

4. 3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ;

5. 4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;

6. 5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;

7. 6° Lorsque l'état de santé du fonctionnaire le nécessite.

8. Il informe par écrit le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.

9. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours.

Article 7 LEGIARTI000048001608

1. I.-Au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de proche aidant, le fonctionnaire de l'Etat reste affecté dans son emploi.

2. Si celui-ci est supprimé ou transformé, le fonctionnaire est affecté dans l'un des emplois correspondant à son grade le plus proches de son ancien lieu de travail. S'il le demande, le fonctionnaire peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 512-18 à L. 512-22 du code général de la fonction publique.

3. II.-Au cours de la période de bénéfice du congé de proche aidant, le fonctionnaire territorial reste affecté dans son emploi.

4. III.-Au cours de la période de bénéfice du congé de proche aidant, le fonctionnaire hospitalier reste affecté dans son emploi.

5. Si l'emploi est supprimé ou transformé, l'agent bénéficie de la priorité mentionnée à l'article L. 512-29 du code général de la fonction publique. Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier dans cette situation de la recherche d'affectation mentionnée aux articles L. 544-20 à L. 544-23 du même code.

Article 8 LEGIARTI000048001604

1. Pour l'application du présent décret, les compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le chef d'établissement à l'égard des personnels de direction et les directeurs des soins relevant du code général de la fonction publique, n'occupant pas un emploi de chef d'établissement, et à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation.

Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires stagiaires

Article 9 LEGIARTI000042645850

A créé :

  • Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
    Divisions : Art. 21 ter

A modifié :

  • Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 : art. 24

Article 10 LEGIARTI000042645852

A créé :

  • Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 : art. 12-3

Article 11 LEGIARTI000042645854

A modifié :

  • Décret n°97-487 du 12 mai 1997 : art. 31

A créé :

  • Décret n°97-487 du 12 mai 1997 : art. 29-2

Chapitre III : Dispositions relatives aux agents contractuels

Article 12 LEGIARTI000042645856

A modifié :

  • Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : art. 2-7, art. 28, art. 31-1, art. 32

A créé :

  • Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
    Divisions : Art. 20 ter

Article 13 LEGIARTI000042645858

A créé :

  • Décret n° 88-145 du 15 février 1988 : art. 14-4

A modifié :

  • Décret n° 88-145 du 15 février 1988 : art. 13, art. 27, art. 28, art. 33

Article 14 LEGIARTI000042645860

A créé :

  • Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 19-2

A modifié :

  • Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 2-7, art. 27, art. 28-1

Article 15 LEGIARTI000042645862

A modifié :

  • Décret n° 84-135 du 24 février 1984 : art. 26-7

Chapitre IV : Dispositions relatives aux autres personnels médicaux hospitaliers

Chapitre V : Dispositions finales

Article 17 LEGIARTI000042645866

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 décembre 2020.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

La ministre de la transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, Bruno Le Maire La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, Olivier Dussopt

Textes cités liens · DILA15

Code du travail (V)
Code de la santé publique (V)
Cité par 5 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 décembre 2020).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042645808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.