Décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 août 2023.

TexteDécret n°2020-1557 du 8 décembre 2020
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux magistrats et aux fonctionnaires
IdentifiantLEGIARTI000048001608
Texte parentLEGITEXT000042645808
Référencearticle 7 du décret n°2020-1557 du 8 décembre 2020 (version du 28 août 2023)Légifrance →

1. I.-Au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de proche aidant, le fonctionnaire de l'Etat reste affecté dans son emploi.

2. Si celui-ci est supprimé ou transformé, le fonctionnaire est affecté dans l'un des emplois correspondant à son grade le plus proches de son ancien lieu de travail. S'il le demande, le fonctionnaire peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 512-18 à L. 512-22 du code général de la fonction publique.

3. II.-Au cours de la période de bénéfice du congé de proche aidant, le fonctionnaire territorial reste affecté dans son emploi.

4. III.-Au cours de la période de bénéfice du congé de proche aidant, le fonctionnaire hospitalier reste affecté dans son emploi.

5. Si l'emploi est supprimé ou transformé, l'agent bénéficie de la priorité mentionnée à l'article L. 512-29 du code général de la fonction publique. Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier dans cette situation de la recherche d'affectation mentionnée aux articles L. 544-20 à L. 544-23 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048001608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.